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Paris, expulsion de Place des Vosges, une décision surprenante

Paris, expulsion de Place des Vosges, une décision surprenante, NOVEMBER, 2010

Photo © AFP Bertrand Langlois : La porte-parole du collectif Jeudi Noir Margaux Leduc lors de l'expulsion des squatteurs d'un hôtel particulier le 23 octobre 2010 place des Vosges à Paris.

Les habitants de la Marquise, l’immeuble réquisitionné de la place des Vosges, ont donc été condamnés en appel vendredi, à être expulsés, mais aussi à payer 8 000€ par mois d’occupation. Il y a dans l’arrêt rendu le 22 octobre de vraies raisons d’être surpris, tant ce dernier marque un durcissement clair par rapport à la jurisprudence habituelle.

La dette, fortement réduite il est vrai par rapport à la première instance, ne s’élève donc plus qu’à 90 000€.

Le collectif Jeudi Noir pratique la désobéissance civile, et, même si la Cour d’appel de Paris avait d’autres possibilités, la décision d’expulsion en tant que telle n’est pas une vraie surprise: si la loi prévoit bien la réquisition des logements vacants, sans même attendre quarante-cinq ans, c’est bien entendu dans les textes une prérogative réservée à l’Etat. Aux préfets pour être précis.

Mais il y a dans l’arrêt rendu le 22 octobre de vraies raisons d’être surpris, tant ce dernier marque un durcissement clair par rapport à la jurisprudence habituelle.

D’abord, un petit point sur la nature de la décision: les habitants de la Marquise ont été assignés en référé, c’est à dire en urgence. Ce type de procédure est réservé à un certain nombre de situations précises, caractérisées par un trouble manifestement illicite. Les décisions prises en référé sont exécutoires de droit, ce qui signifie que l’appel n’est pas suspensif, et n’ont pas la valeur de la chose jugée. Ainsi,  on peut toujours demander à être juger «sur le fond» même après le rendu de la décision. C’est donc une voie secours possible en ce qui concerne les 90.000 euros que doivent encore les habitants.

En outre, plusieurs juridictions différentes ont estimé [1] que, lorsque le droit de propriété n’était pas exercé, la seule occupation ne constituait pas un trouble à l’ordre public et que la procédure de référé ne pouvait être utilisée. Une décision semblable nous aurait permis de gagner du temps avant l’expulsion. Pour autant, la Cour de cassation ayant récemment rendu une décision contraire [2] , il y avait somme toute peu de chance que le référé soit abandonné.

La Cour d’appel aurait pu également décider que le droit de propriété —défini par l’article 544 du code civil comme étant «le droit de jouir et de disposer des choses» —ne semble pas remis en question par la présence de personnes dans les lieux puisque la propriétaire n’utilise pas ce bien et ne justifie d’aucun projet immédiat, et partant de ce constat de ne pas ordonner l’expulsion, comme l’a fait un tribunal de Lyon [3] .

La jurisprudence la plus classique [4]  constate la compétence du référé et ordonne l’expulsion, mais accorde des délais parfois très importants, y compris en appel. Le record en la matière (à notre connaissance) étant un délai de neuf mois accordé après déjà 18 mois d’occupation. Le plus souvent, c’est un délai prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 qui s’applique.

Dans sa décision de vendredi, la Cour d’appel a supprimé ces délais —pourtant de droit— au motif que nous serions entrés dans les lieux par voie de fait. Là encore, la Cour innove par rapport à la jurisprudence [5] . La voie de fait, issue du droit administratif, n’est pas définie dans le code civil. Il s’agit d’une atteinte violente  à une situation légitime. Dans les situations de squat, la justice est attentive à la manière dont s’est déroulée l’entrée dans les lieux; l’effraction constituant une violence. Or, non seulement les huissiers mandatés par les représentants de la propriétaire n’ont constaté aucune effraction lors de leurs visites des 1er et 5 novembre 2009, mais le rapport de police établi le même jour à la demande du parquet de Paris atteste qu’il n’y a pas eu effraction. A juste titre. Aussi difficile à croire que ça puisse être, nous sommes entrés en poussant simplement la double porte cochère de la rue de Birague, qui n’était pas fermée à clef. Dans ces conditions, il est extrêmement surprenant de parler de voie de fait qui, non seulement permet de supprimer le délai de deux mois de l’article 62, mais également le bénéfice de la trêve hivernale.

Le dernier point, et probablement le plus révoltant de l’arrêt, concerne les indemnités. Bien entendu, on peut voir le côté optimiste de la chose: les avocats de la propriétaire demandant pas moins de 1.200.000 € pour l’année d’occupation, une dette inférieure à 100.000 € est finalement plutôt clémente. Rappelons que, n’étant aucunement en faute vis-à-vis de l’Etat (ce qui relèverait du pénal), cette somme correspond à une indemnité due à la propriétaire du bâtiment. Si les amendes sont là pour sanctionner une faute, les indemnités doivent répondre à un préjudice. Reste une troisième catégorie, l’astreinte, qui est une condamnation au versement de sommes destinées à respecter au plus vite l’exécution du jugement. Dans notre cas, la partie adverse demandait ainsi, en plus de l’indemnité, 1.500 € par jour à compter du rendu de la décision, si nous ne quittions pas les lieux.

Première curiosité: la juge de première instance nous avait condamnés à 3.400€ par mois depuis l’entrée dans les lieux jusqu’à l’expiration du délai de huit jours qu’elle avait également fixé. Au-delà, l’indemnité passait à 25.000 € (par mois toujours). La Cour d’appel a confirmé ce principe d’indemnité évolutive, même si elle l’a réduite à 8.000€ mensuels pour la deuxième période. En revanche, aucune astreinte n’était ordonnée, malgré les demandes des avocats de la propriétaire. En admettant même le principe d’un préjudice, on voit mal en quoi celui-ci augmenterait brutalement huit jours après une décision de justice, en dehors de tout autre élément. Que le préjudice s’aggrave avec la persistance de l’occupation se traduit par une augmentation du montant total, puisque l’indemnité est mensuelle. L’augmentation du montant de l’indemnité devrait donc être justifiée par un préjudice nouveau venant se rajouter au premier. C’est pourquoi le passage subit de 3.400 à 8.000 € s’apparente davantage à une astreinte dissimulée: l’intérêt est qu’une astreinte doit obligatoirement passer devant le juge de l’exécution des peines, tandis que l’indemnité est exigible immédiatement. D’une certaine manière, les avocats de la propriétaire l’avaient bien compris, puisque l’un d’entre eux a déclaré dans sa plaidoirie que 25.000 € n’étaient pas assez dissuasifs, oubliant ainsi que c’est le rôle de l’astreinte, d’être dissuasive, et non pas celui de l’indemnité.

Quant à savoir si 25.000 € par mois, ne sont pas assez dissuasifs, en fait, ils le sont beaucoup trop: le montant est tellement supérieur aux capacités financières des habitants qu’ils ne pourront jamais le payer, alors qu’un montant en rapport avec leurs revenus pourrait effectivement être exigé.

La question de base est donc celle d’un préjudice. Tout court. A suivre…

1  TGI Paris, 4/09/1997 ; CA Versailles, 16/04/2008 ; CAA Versailles, 15/07/2009.

2  CASS, 20/01/2010.

3  TGI Lyon, 16/11/2009.

4  CA Paris, 17/10/1997 ; CA Paris, 01/09/2005 ; CA Paris, 17/02/2006 ; CA Paris, 15/06/2007.

5  TGI Lyon, 28/04/2003 ; TGI Paris, 21/10/2004 ; TGI Lyon, 25/10/2004 ; TI Paris 11, 20/10/2006 ; TI Villeurbanne, 08/12/2009 ; TI Villeurbanne, 07/01/2010.

En directe du Ministère de la crise du logement

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